• Auteur : Gérald Sédrati-Dinet (gibus)
  • Date : 20 décembre 2005 (20 décembre 2005)
  • Licence : "Verbatim" link_license
  • Site : URL d’origine (FFII.FR)

DADVSI (France) : menaces sur le droit d’auteur & l’accès libre au savoir

Paris, le 19 décembre 2005 - Le vote du projet de loi sur les droits d’auteurs et les droits voisins dans la société de l’information (DADVSI) doit se tenir mardi 20 et mercredi 21 décembre 2005 à l’Assemblée nationale.

La FFII, une organisation internationale défendant les droits informationnels, appelle les députés à voter les amendements garantissant le droit d’auteur, la vie privée, la recherche en informatique et la libre concurrence.

Communiqué de presse FFII

Mardi et mercredi prochains, l’Assemblée nationale doit se prononcer sur un texte dont les enjeux sont considérables pour la société de l’information et la place que la France sera amenée à y tenir. Ce projet de loi DADVSI rencontre une résistance et une mobilisation exceptionnelle de la part de représentants de la société civile venus de tous horizons : associations d’auteurs et d’utilisateurs de logiciels libres, de bibliothécaires et documentalistes, de radios en ligne et de journalistes, de chercheurs en informatique, de représentants des familles, etc. La revue mensuelle interarmées Défense & Sécurité Internationale (DSI) s’y est également opposée. Sun Microsytem et une centaine d’entreprises se sont joints à eux en signant une pétition lancée début décembre qui a recueilli plus de 100 000 signatures dans ce court laps de temps.

Les représentants politiques ne sont pas non plus en reste : plus de 200 amendements ont été déposés. Parmi ceux-ci, les revendications des opposants au projet de loi ont été reprises par des députés issus de l’ensemble de l’échiquier politique.

La FFII appelle les députés à soutenir les amendements visant à rééquilibrer le texte, et à rejeter les amendements les plus liberticides, directement inspirés par les lobbies de l’industrie du contenu.

L’initiative EUCD.info qui coordonne depuis plus de trois ans l’expertise sur cette transposition d’une directive européenne, indique la marche à suivre : « Il faut convaincre en priorité les députés UMP de 1°) voter pour les amendements (143, 144, 190, 191, 192, 194) déposés par MM. Bernard Carayon, Richard Cazenave, Georges Colombier, Claude Goasguen, Jacques Remiller, et soutenus activement par Mme Marland-Militello, 2°) voter contre les amendements 23, 30, 110, 133, 139, 140, 150, 151, 175, 193, 196, 3°) soutenir l’amendement 92 porté par des députés socialistes, et les amendements 148 et 149 portés par les députés communistes. »

Gérald Sédrati-Dinet, vice président et représentant en France de la FFII, une organisation internationale défendant les droits informationnels, commente : « Il s’agit pour les représentants des citoyens de garantir la protection de l’usage légitime des biens culturels, la sécurité informatique, la vie privée et l’interopérabilité. Cela plutôt que de privilégier des intérêts particuliers en instaurant une véritable “présomption de délit de contrefaçon”, qui fait courir le risque disproportionné de 3 ans de prison et de 300 000 euros d’amende au contrevenant. À titre de comparaison, il s’agit de la même peine d’emprisonnement (et d’une amende sept fois plus importante) que les sanctions prévues par le Code Pénal pour la réalisation ou la diffusion d’images à caractère pédophile (art.227-23), les relations sexuelles avec un mineur contre rémunération (art.225-12-1), les expérimentations biomédicales menées sans le consentement de l’intéressé (art. 223-8), ou même... l’homicide involontaire (art.221-6) ! Si le texte était voté en l’état il poserait de nombreux problèmes sur le plan de l’insécurité juridique, tant pour le consommateur que pour les PME, et risquerait d’aboutir à un gel de l’innovation en France. »

En raison de la procédure d’urgence indûment invoquée sur ce projet de loi, l’Assemblée n’aura le droit qu’à une seule lecture. Il est donc crucial que les représentants des citoyens soutiennent les amendements des défenseurs du droit d’auteur, de la vie privée, de la recherche informatique, et de la libre concurrence.

Informations complémentaires

Contacts

  • Gérald Sédrati-Dinet. gibus AT ffii.fr - 06 60 56 36 45

À propos de la FFII - http://www.ffii.fr/

  • L’Association pour une infrastructure informationnelle libre (FFII) est une association à but non lucratif enregistrée dans divers pays européens, ayant pour objet de promouvoir les savoirs dans le domaine du traitement des données. La FFII soutient le développement de biens informationnels publics fondés sur les droits d’auteur, la libre concurrence et les standards ouverts. Plus de 850 membres, 3 000 sociétés et 90 000 supporters ont chargé la FFII de représenter leurs intérêts dans le domaine de la législation sur les droits de propriété attachés aux logiciels.

Commentaires

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DADVSI (France) : droit à la copie privée préservé ! , le 22 décembre 2005 par Ozzy (1 rép.)

C’est arrivé contre toutes attentes, par 30 voix contre 28. http://www.radiofrance.fr/chaines/france-info/depeches/detail.php ?depeche_id=051220062109.2ubvi9tr Les "DRMistes" ne vont pas avoir la tâche si facile ! O.

-----> http://www.radiofrance.fr/chaines/f...

DADVSI (France) : droit à la copie privée préservé ! , le 22 décembre 2005

sous reserve de remuneration...

J’ai lu le compte rendu de l’assemblée ce matin..

quelques perles : "...condamner le plot et le download de laa même manière..."

"c’est Noël !"

et le plus important : "Amendement 153 et 154 adoptés"

Amendement 153 et 154 à l’article Ier

Au début de cet article, insérer le paragraphe suivant : « De même, l’auteur ne peut interdire les reproductions effectuées sur tout support à partir d’un service de communication en ligne par une personne physique pour son usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à l’exception des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde, à condition que ces reproductions fassent l’objet d’une rémunération telle que prévue à l’article L. 311-4 ; ».

...bouillie boullie bouillie....

Cet amendement est fondamental. Il permet de créer un espace de sécurité juridique pour les utilisateurs des réseaux numériques qui sont amenés à effectuer, volontairement ou involontairement, toutes sortes de reproductions d’œuvres protégées : consultation de sites web ou de blogs, réception d’œuvres par courrier électronique, téléchargements dans les news group, à partir de serveurs FTP, de réseaux peer-to-peer, ou de radios en ligne (avec le logiciel Station Ripper)...

Article L311-4 La rémunération prévue à l’article L. 311-3 est versée par le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3º du I de l’article 256 bis du code général des impôts, de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports. Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d’enregistrement qu’il permet.

Article L311-3 La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l’article L. 131-4.

Article L131-4 La cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation. Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants : 1º La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ; 2º Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ; 3º Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ; 4º La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’oeuvre, soit que l’utilisation de l’oeuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ; 5º En cas de cession des droits portant sur un logiciel ; 6º Dans les autres cas prévus au présent code. Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.

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DADVSI (France) : l’avis (après enquête) de l’ufc que choisir , le 21 décembre 2005 par manu (0 rép.)

bonjour, une petite nouvelle vue sur da linux french page : http://info.quechoisir.org/re ?l=o1bnxI1c4x4dI29

l’ufc que choisir vient de sortir une étude sur les impacts du p2p sur les ventes de biens culturels ... et les conclusions vous sembleront surement intéressantes ! (en bref : pas de lien avéré) "Pour sa part, l’UFC-Que Choisir considère donc que les principales dispositions du projet de loi DADVSI , qui ne sont fondées sur aucune étude fiable des comportements, ne sont ni légitimes sur le plan éthique ni justifiées économiquement."

bonne journée

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